Titre Titre V : Dispositions relatives aux personnels›Chapitre Chapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police

Art. 28

En vigueur depuis le 10 juil. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 ci-dessus demeurent régis par les dispositions statutaires actuellement en vigueur, jusqu'à ce qu'ils aient été soumis à un statut particulier pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959. Demeurent également en vigueur à titre transitoire l'ensemble des règles applicables aux emplois mentionnés à l'article 23 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068249#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil