Art. 9
En vigueur depuis le 6 juil. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs généraux et contrôleurs chargés de la direction des formations qui composent le contrôle général des armées ont autorité, à égalité de grade et quelle que soit leur ancienneté dans ce grade, sur les membres des corps militaires de contrôle et du corps du contrôle général des armées affectés à ces formations.
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Prolegi/LEGITEXT000006068284#art-9