Titre TITRE Ier : Du droit à indemnisation.›Chapitre CHAPITRE Ier : Des conditions tenant aux personnes.›Sect. Section 1 : Des personnes physiques.

Art. 4

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires de la présente loi sont incessibles sauf aux ascendants, descendants, conjoints, frères et sœurs du bénéficiaire. Ils sont transmissibles selon les règles successorales de droit commun. Chaque ayant droit peut prétendre à la fraction de l'indemnité due à la personne dépossédée correspondant à sa vocation héréditaire ou testamentaire.
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legi/LEGITEXT000019235295#art-4

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