Titre TITRE Ier : Du droit à indemnisation.›Chapitre CHAPITRE Ier : Des conditions tenant aux personnes.›Sect. Section 2 : Des personnes morales.
Art. 5
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un bien appartenait à une société civile ou commerciale lors de la dépossession, le droit à indemnisation naît, dans les limites et conditions prévues aux articles ci-après, dans le patrimoine des associés, sous réserve que ceux-ci soient des personnes physiques remplissant les conditions prévues aux articles 2 à 4.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-5