Titre TITRE Ier : Du droit à indemnisation.›Chapitre CHAPITRE Ier : Des conditions tenant aux personnes.›Sect. Section 2 : Des personnes morales.
Art. 9
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être indemnisés du chef des biens d'une société, les associés remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus doivent établir que les parts sociales ou actions leur appartiennent à la date de la demande d'indemnisation et ont été acquises avant les dates prévues à l'article 14. S'ils ont recueilli lesdites parts ou actions par succession, legs ou donation, ils doivent établir que le défunt ou le donateur en était propriétaire aux mêmes dates.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-9