Titre TITRE Ier : Du droit à indemnisation.›Chapitre CHAPITRE Ier : Des conditions tenant aux personnes.›Sect. Section 2 : Des personnes morales.

Art. 10

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnisation accordée, en application des articles ci-dessus, à certains associés, en raison des biens dont une société a été dépossédée, constitue un droit personnel. Elle est sans effet sur les rapports entre les bénéficiaires de cette indemnisation et les autres associés.
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legi/LEGITEXT000019235295#art-10

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