Titre TITRE Ier : Du droit à indemnisation.›Chapitre CHAPITRE Ier : Des conditions tenant aux personnes.›Sect. Section 2 : Des personnes morales.

Art. 7

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les porteurs de parts des sociétés à responsabilité limitée, les actionnaires des sociétés anonymes et les commanditaires des sociétés en commandite ne peuvent toutefois prétendre à être indemnisés du chef des biens spoliés de la société que sous réserve d'établir qu'au jour de la dépossession l'une des deux conditions suivantes était remplie : 1° Ils participaient personnellement à l'exploitation de la société soit en qualité de dirigeant de droit ou de fait, soit en qualité de membre d'une coopérative ouvrière de production ; 2° Ils constituaient une société dont 75 % du capital étaient détenus par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré ou par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré des personnes visées à l'alinéa 1° ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000019235295#art-7

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