Titre TITRE Ier : Du droit à indemnisation.›Chapitre CHAPITRE II : Des conditions tenant à la dépossession.

Art. 12

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien. L'expropriation d'immeubles prononcée en Algérie avant le 3 juillet 1962, et dans les autres territoires avant des dates qui seront fixées par décret est assimilée à la dépossession visée ci-dessus, dans la mesure où elle n'aura pas donné lieu au versement d'une indemnité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019235295#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil