Titre TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation.›Chapitre CHAPITRE Ier : Des biens agricoles.

Art. 16

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession : 1° De son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité d'exploitant agricole ; 2° Du mode d'exploitation ; 3° De la superficie et de la nature des cultures et activités. A défaut de cette justification, les terres productives sont estimées sur la base de la valeur minimale prévue aux barèmes mentionnés à l'article 17. Les terres non exploitées ne sont pas indemnisables.
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legi/LEGITEXT000019235295#art-16

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