Titre TITRE Ier : Du droit à indemnisation.›Chapitre CHAPITRE II : Des conditions tenant à la dépossession.
Art. 14
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne donne pas lieu à indemnisation la dépossession des biens acquis, à titre onéreux, postérieurement à des dates qui seront fixées, pour chaque territoire, par décret en Conseil d'Etat, et qui ne pourront être antérieures aux dates auxquelles a pris fin, dans chacun d'entre eux, la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Il en est de même lorsque ces biens ont fait ensuite l'objet de donations, legs ou dévolutions successorales.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-14