Titre TITRE Ier : Du droit à indemnisation.›Chapitre CHAPITRE II : Des conditions tenant à la dépossession.
Art. 13
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La dépossession est prise en considération si elle n'a pas donné lieu à indemnisation. Toutefois, si l'indemnisation obtenue est inférieure à celle à laquelle la personne dépossédée aurait droit en application de la présente loi, cette personne peut prétendre à un complément égal à la différence entre l'indemnité liquidée selon les dispositions de l'article 41 de la présente loi et l'indemnité déjà obtenue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-13