Titre TITRE Ier : Du droit à indemnisation.›Chapitre CHAPITRE II : Des conditions tenant à la dépossession.

Art. 13

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La dépossession est prise en considération si elle n'a pas donné lieu à indemnisation. Toutefois, si l'indemnisation obtenue est inférieure à celle à laquelle la personne dépossédée aurait droit en application de la présente loi, cette personne peut prétendre à un complément égal à la différence entre l'indemnité liquidée selon les dispositions de l'article 41 de la présente loi et l'indemnité déjà obtenue.
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legi/LEGITEXT000019235295#art-13

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