Titre TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation.›Chapitre CHAPITRE Ier : Des biens agricoles.
Art. 17
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur d'indemnisation des biens agricoles couvre exclusivement la valeur de la terre, des plantations, des bâtiments d'habitation et d'exploitation, du matériel, du cheptel vif et de l'équipement, ou des parts des coopératives qui en tenaient éventuellement lieu. La valeur d'indemnisation est établie forfaitairement à partir de barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction de la situation des terres, de leur aménagement et des natures de culture ou d'activités.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-17