Titre TITRE II : De la détermination des biens indemnisables et de leur évaluation.
Art. 15
En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories de biens contenues dans le présent titre, la valeur d'indemnisation est déterminée forfaitairement, selon la nature, la catégorie, l'emplacement des biens. Pour la détermination de cette valeur, il n'est pas tenu compte des fluctuations résultant des événements qui ont été à l'origine de la dépossession.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-15