Titre TITRE Ier : Du droit à indemnisation.›Chapitre CHAPITRE Ier : Des conditions tenant aux personnes.›Sect. Section 2 : Des personnes morales.

Art. 6

En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à indemnisation des associés des sociétés civiles ou commerciales est calculé comme s'ils avaient été personnellement propriétaires des biens dont la société a été dépossédée, à concurrence d'une quote-part égale à leur part du capital. Si certains actionnaires sont propriétaires d'actions conférant des droits inégaux, il sera tenu compte des dispositions des statuts pour déterminer les droits à indemnisation. Les porteurs de parts bénéficiaires ne peuvent prétendre à indemnisation.
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legi/LEGITEXT000019235295#art-6

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