Sect. IMPOTS D' ETAT - IMPOT SUR LE REVENU - ASSIETTE ET LIQUIDATION - CALCUL DE L'IMPOT - PERSONNES A CHARGE
Art. 17
En vigueur depuis le 28 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196 du code général des impôts, à la condition qu' ils vivent sous son toit, ses ascendants, ou ses frères et soeurs titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ceux de son conjoint. L'exercice de cette faculté est reservé aux contribuables dont le revenu annuel imposable, cumulé avec celui de la personne ainsi comptée à charge, n'excède pas 20 000 F, ce chiffre étant augmenté de 4 000 F par personne supplémentaire à charge. II. Paragraphe modificateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068458#art-17