Art. 7-4

En vigueur depuis le 14 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 7-3 est à la charge du bénéficiaire du délaissement ou, à défaut, de l'Etat. Le bénéficiaire est désigné, avec son accord, par l'autorité administrative. Un cahier des charges fixe les obligations auxquelles il est tenu en qualité de bénéficiaire du délaissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068467#art-7-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil