Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables pour le recouvrement des sommes dues en exécution d'une décision judiciaire au titre des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du Code civil, des rentes prévues par l'article 276 du même code ou des subsides de l'article 342.
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legi/LEGITEXT000006068521#art-15

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