Art. 9

En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement public, le débiteur ne peut plus s'en libérer valablement qu'entre les mains du comptable public compétent.
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legi/LEGITEXT000006068521#art-9

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