Art. 8
En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret professionnel en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable public compétent les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public.
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Prolegi/LEGITEXT000006068521#art-8