Art. 7
En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement public des sommes à percevoir est effectué par les comptables publics compétents selon les procédures applicables en matière de contributions directes. Le montant de ces sommes est majoré de 10 % au profit du Trésor à titre de frais de recouvrement. Les frais de poursuites mis à la charge du débiteur sont calculés dans les conditions prévues à l'article 1912 du Code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006068521#art-7