Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Agissant seul ou conjointement avec le débiteur, le créancier de la pension alimentaire peut renoncer à la procédure de recouvrement public. Il adresse sa demande au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.
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Prolegi/LEGITEXT000006068521#art-11