Sect. B. - Autres mesures.

Art. 10

En vigueur depuis le 30 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A compter du 1er janvier 1978, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est prélevé sur les recettes de l'Etat au profit du fonds d'action locale prévu par l'article L. 234-5 du code des communes en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation. II. Paragraphe modificateur.
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legi/LEGITEXT000006068622#art-10

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