Art. 5-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article 5-3 sont mises en œuvre par le directeur de l'organisme compétent au sens de ce même article ou par ses représentants habilités. A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000006068633#art-5-4