Art. 5-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacun des comités professionnels de développement économique mentionnés à l'article 5-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée. Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre. Le présent article n'est pas applicable à la taxe exigible lors de l'importation.
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legi/LEGITEXT000006068633#art-5-3

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