Art. 5-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes mentionnées à l'article 5-1 financent les missions qui, en application de l'article 2, sont dévolues aux comités professionnels de développement économique qui en sont affectataires ainsi que, le cas échéant, celles qui leurs sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche. Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.
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legi/LEGITEXT000006068633#art-5-2

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