Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit›Sect. Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction
Art. 5
En vigueur depuis le 5 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiés les délits prévus aux articles suivants du code du service national, lorsque les faits ou le point de départ des faits sont antérieurs au 22 mai 1981 et qu'ils ne sont pas visés à l'article 4 ci-dessus : articles L. 50, L. 118, L. 124, L. 125, L. 128, L. 129, L. 131, L. 132, L. 133, L. 134, L. 145 à L. 149 et L. 152 à L. 159.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068715#art-5