Sect. NATIONALISATION DE BANQUES

Art. 25

En vigueur depuis le 13 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La société continue entre l'Etat et les seules personnes morales détentrices d'actions en vertu de l'article 13. Lorsque les actions des banques nationalisées sont détenues en totalité par l'Etat, les pouvoirs de l'assemblée générale sont exercés par les administrateurs représentant l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006068735#art-25

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