Sect. NATIONALISATION DE DEUX COMPAGNIES FINANCIERES

Art. 30

En vigueur depuis le 13 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La nationalisation des sociétés mentionnées à l'article 29 est assurée par le transfert à l'Etat en toute propriété des actions représentant leur capital à la date de jouissance des obligations prévues à l'article 32. Toutefois, les personnes morales appartenant déjà au secteur public ou qui sont destinées à y entrer par l'effet de la présente loi peuvent conserver les actions qu'elles détiennent dans les sociétés mentionnées à l'article 29. Ces actions ne peuvent être cédées qu'à d'autres personnes morales appartenant également au secteur public ; elles peuvent aussi être échangées dans l'année qui suit la publication de la présente loi contre des obligations dans les conditions prévues à l'article 32.
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legi/LEGITEXT000006068735#art-30

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