Sect. NATIONALISATION DE DEUX COMPAGNIES FINANCIERES
Art. 38
En vigueur depuis le 13 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La société continue entre l'Etat et les seules personnes morales détentrices d'actions en vertu de l'article 30. Si, dans une compagnie, les actions sont détenues en totalité par l'Etat, les pouvoirs de l'assemblée générale sont exercés par les administrateurs représentant l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006068735#art-38