Titre Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique›Chapitre Chapitre III : Les personnels de la recherche›Sect. Section 2 : Missions et statuts des personnels de recherche.
Art. 29
En vigueur depuis le 16 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis à temps complet comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes privés, par les fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs sont pris en compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006068756#art-29