Titre Titre 1er : Le plan de la nation›Chapitre Chapitre II : La procédure d'élaboration et d'adoption du plan de la nation.

Art. 7

En vigueur depuis le 11 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la préparation de la première loi de plan, chaque région fait connaître en temps utile au Gouvernement les priorités du développement de ses activités productives. Dix-huit mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur du Plan, la commission nationale de planification est saisie par le Gouvernement d'un document d'orientation établi après la consultation des régions. Ce document est transmis aux régions à titre d'information. L'Assemblée des Français de l'étranger transmet à la commission nationale de planification un avis sur le document d'orientation visé à l'alinéa précédent dans les domaines qui concernent le commerce extérieur et la coopération internationale ainsi que les besoins des Français établis hors de France.
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legi/LEGITEXT000006068760#art-7

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