Titre Titre 1er : Le plan de la nation›Chapitre Chapitre III : L'exécution du plan de la nation et les contrats de plan

Art. 13

En vigueur depuis le 30 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, avant la fin du premier trimestre, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui retrace l'ensemble des actions engagées au cours de l'exercice précédent et rend compte de l'exécution des contrats de plan. Ce rapport est établi après consultation de la commission nationale de planification. A compter de la deuxième année d'exécution du plan, il dresse le bilan détaillé des résultats obtenus. Il est annexé, s'il y a lieu, à la loi de plan rectificative prévue à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000006068760#art-13

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