Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. g : Mesures de normalisation

Art. 109

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Paragraphe modificateur. II - Les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois, l'exclusion relative aux grosses réparations des ouvrages concédés ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du paragraphe I ci-dessus. III - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068781#art-109

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil