Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. g : Mesures de normalisation
Art. 109
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Paragraphe modificateur. II - Les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois, l'exclusion relative aux grosses réparations des ouvrages concédés ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du paragraphe I ci-dessus. III - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.
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Prolegi/LEGITEXT000006068781#art-109