Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. g : Mesures de normalisation

Art. 113

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Pour être admises en franchise d'impôt, les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières doivent notamment figurer sur le relevé de provisions mentionné à l'article 54 du code général des impôts. II - Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au deuxième alinéa du 5° de 1 de l'article 39 du code général des impôts n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix prévue aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du même 5°.
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legi/LEGITEXT000006068781#art-113

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