Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre VI : Du jugement des contraventions.

Art. 40

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 527, le délai prévu au troisième alinéa est de deux mois. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 527, les délais d'opposition sont de deux mois si le prévenu réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068794#art-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil