Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre V : Du jugement des délits.
Art. 36
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 496, le délai est de deux mois si l'appelant réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-36