Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre V : Du jugement des délits.

Art. 36

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 496, le délai est de deux mois si l'appelant réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068794#art-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil