Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre V : Du jugement des délits.
Art. 34
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 417, le défenseur est choisi ou désigné parmi les avocats. En l'absence d'avocat, le prévenu peut prendre pour conseil un citoyen qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-34