Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre IV : De la cour d'assises.
Art. 30
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du premier alinéa de l'article 275, le conseil est choisi ou désigné parmi les avocats. Toutefois, l'accusé peut demander que sa défense soit assurée par la personne qui l'a assisté au cours de l'instruction. En l'absence d'avocat, l'accusé peut prendre pour conseil un citoyen qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-30