Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre V : Du jugement des délits.
Art. 33
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 411, le prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent-cinquante kilomètres du siège du tribunal peut en demander le bénéfice dans les conditions prévues audit article, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-33