Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre V : Du jugement des délits.
Art. 35
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 491 et du premier alinéa de l'article 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et de deux mois s'il réside hors de cette île.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-35