Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre IV : De la cour d'assises.

Art. 29

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 269, l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068794#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil