Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre X : Des procédures d'exécution.

Art. 62

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le receveur des finances ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à ce dernier par la réglementation applicable au territoire.
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legi/LEGITEXT000006068794#art-62

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