Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre X : Des procédures d'exécution.
Art. 59
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 730, deux premiers alinéas de l'article 731 et des articles 732 et 733, les attributions dévolues au ministre de la justice sont exercées par le représentant de l'Etat dans le territoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-59