Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre IX : De quelques procédures particulières.

Art. 54

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 679 sont également applicables au représentant de l'Etat dans le territoire, au secrétaire général du territoire, aux conseillers de Gouvernement et aux membres du conseil du contentieux administratif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068794#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil