Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation.
Art. 49
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 584, les délais prévus sont de deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-49