Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre IX : De quelques procédures particulières.
Art. 52
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 662, le délai prévu au troisième alinéa est de deux mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-52