Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre X : Des procédures d'exécution.
Art. 57
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-57