Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre X : Des procédures d'exécution.

Art. 57

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068794#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil