Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre X : Des procédures d'exécution.
Art. 56
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 707, les attributions dévolues au percepteur sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-56