Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation.
Art. 48
En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 579, les délais d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation sont d'un mois si la partie qui formé opposition réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée. Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article 47 de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068794#art-48