Titre Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.›Chapitre Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation.

Art. 46

En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du premier alinéa de l'article 568, les délais de pourvoi sont d'un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068794#art-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil